Rétention administrative d’un étranger majeur protégé

L’interaction entre le droit des étrangers et le droit des majeurs protégés peut se révéler bien complexe. En effet, il peut arriver que des mesures de protection soient ouvertes concernant des personnes étrangères qui, quelques temps plus tard, font l’objet d’une rétention administrative.

En l’espèce, une personne de nationalité algérienne, qui faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, avait été placée en rétention administrative, en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion.

Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’intéressé d’une contestation de son placement en rétention en vertu de l’article L. 741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Le préfet saisit également le juge des libertés et de la détention d’une prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du même code.

La cour d’appel d’Aix en Provence rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention aux motifs qu’aucun texte n’impose à l’Administration ou au procureur d’aviser le curateur de l’étranger de son placement en rétention.

La personne étrangère placée en rétention se pourvoit en cassation en estimant qu’une telle information du curateur résulte nécessairement de la combinaison des articles applicables du CESEDA avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le pourvoi formé par l’étranger aboutit à une cassation de l’ordonnance précédemment rendue. (Cass. civ. 1ère du 15 novembre 2023, n° 22-15.511)

Dans son arrêt, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que dès lors qu’un étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’autorité administrative qui en a connaissance doit informer la personne chargée de la mesure afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.

Cette solution est cohérente avec celle que la chambre criminelle a adoptée en matière de prolongation de la détention provisoire. En effet, la règle posée par l’article 706-113 du code de procédure pénale, s’applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (Crim. 6 juin 2023, 23-81.726).

Le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé pour assurer la plénitude des droits de la défense, Ceci montre bien la complexité du droit des étrangers et la finesse dont il faut faire preuve lors du suivi des procédures.

Le cabinet Robin & Bazin vous apporte ses connaissances et son expérience pour défendre vos droits.

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